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Salat al-janaza 'ala al-gha'ibin (priere funeraire in abstentia)



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Est-il permis ou non de faire prière funéraire pour tous les Musulmans absents sans discrimination ?

Que dire en ce qui concerne la déclaration d'Albani : " Cela [la prière funéraire sur chaque Musulman in absentia] est parmi les innovations dans la religion desquelles nuls parmi ceux qui connaissent la Sounna du Prophète e et l'école (madhhab) des Salaf ne doutent" ? [1]

Quelle est la position des savants d'Ahl Al-Sounna sur cette question ?

SALAT AL-JANAZA ` ALA AL-GHA'IBIN

EST PERMISE POUR TOUS SANS EXCEPTION

Ce serait assez pour quelqu'un de savoir que les Salaf avaient plus qu'un simple madhhab pour réaliser l'étrangeté de l'avis d'Albani cité ci-dessus. Il est connu qu'Al-Shafi`i et Ahmad - qui faisaient partie des Salaf - et leurs écoles avaient permis la prière funéraire in absentia pour tous sans exception. La fatwa ci-dessus est d'autant plus particulière à la lumière du fait qu'il conclut une section du livre qui commence par la déclaration même de l'auteur que '" la prière de janaza est légale sur ... ceux qui sont morts dans un pays qui n'a personne pour prier sur eux en leur présence : sur un tel groupe [sic] de Musulmans priez in absentia ( Salat al-gha'ib), à cause de la prière du Prophète sur le Négus (al-Najashi). "[2] Puis il réduit cette permission générale de sa part à une sélection de personne où l'on peut offrir la prière in absentia pour certains, mais pas tous. Quelle est sa preuve pour cela ?

a) D'abord il cite les mots de Ibn Al-Qayyim : " Cela ne faisait pas partie des conseils du Prophète ou de sa Sounna de prier sur chaque personne morte in absentia, car beaucoup de Musulmans sont morts in absentia et il n'a pas prié sur eux et il est vrai qu'il a prié la prière funéraire sur le Négus."[3]

b) Alors il déclare que "quand les califes bien-guidés et d'autres califes sont morts, aucun des Musulmans n'a prié la prière funéraire in absentia sur eux et s'ils l'avaient fait, les rapports de cela auraient été transmis d'eux de toute parts "

Aucune déclaration ne constitue la preuve, que la janaza in absentia pour tous les Musulmans sans distinction" est parmi les innovations dans la religion parmi lesquelles ceux qui connaissent la Sounna du Prophète e et l'école (madhhab) des Salaf ne doutent." La propre école de Ibn al-Qayyim le contredit depuis que Ibn Qoudama dans le Moughni `ala moukhtasar al-Khiraqi a explicitement écarté toutes les condition à la prière funéraire in absentia : c'est permis sans distinction de nombre, de statut social, ou si absents sont morts dans un environnement Musulman ou non.[4] La même universalité est exposée par Ibn al-Jawzi avant lui dans son livre de fiqh comparatif intitulé al-Tahqiq fi ahadith al-khilaf dans la section intitulé : " la prière funéraire peut in absentia être exécuté avec l'intention appropriée, contrairement (aux avis de) Abou Hanifa et Malik." [5]Fiqh al-Sounna ne dit pas autrement.[6] Ni l'omission des califes bien-guidés encore moins celle des Califes qui leur ont succédé, ne constitue la preuve qu'elle est contre la Sounna, particulièrement quand il y a la ferme évidence du contraire du Prophète e lui-même, même pour une occasion simple, pourvu que la Sounna instituée par lui n'ait pas été abrogé, ce qu'il n'a pas fait. Au maximum les deux preuves prétendues suggèrent qu'il ne soit pas obligatoire de prier la janaza in absentia pour chaque Musulman.

PERMISSIVITÉ DE

SALAT AL-JANAZA ` ALA AL-GHA'IBIN :

IMAM NAWAWI

La permissivité d'exécuter la prière funéraire in absentia - c'est-à-dire pour les Musulmans qui sont morts ailleurs dans le monde - repose sur hadiths suivant relaté par Mouslim dans son Sahih (Kitab al-jana'iz, ch. 22 : " Sur Mentionné Allahou akbar Sur les Restes"). Ils sont cités avec des extraits du Commentaire de Nawawi:

1. Abou Houréyra a relaté que le Prophète e a annoncé aux gens la mort du Négus (al-Najashi) le même jour qu'il est mort, puis il est sorti à l'extérieur avec eux à (en plein air) la place de prière et a dit " Allah est Le Plus Grand! " quatre fois.

Nawawi a dit dans son Commentaire sur Mouslim Sahih :[7]

Al-Shafi ` et ceux qui sont d'accord avec lui voient dans ce hadith une preuve pour la prière sur le mort absent. Il y a dans le hadith un miracle évident du Prophète e en raison de sa proclamation de la mort du Négus le même jour que ce dernier est mort en Abyssinie. Il y a aussi dans le hadith la désirabilité de proclamer la mort de quelqu'un, mais pas de la façon pré islamique ce qui signifie glorifier et ainsi de suite.

Abou Hanifa aurait pu citer les mots " Il est sorti à l'extérieur à la place de prière " comme preuve que l'on ne prie pas la prière funéraire à l'intérieur de la mosquée. Cependant, notre école (Shafi `i) et celle de la grande majorité des savants est qu'il est permis de l'exécuter à l'intérieur de la mosquée... Le fait de sortir est interprété pour signifier la grande publicité et montrer aux gens ce grand miracle du Prophète e. Il y a aussi le (désirable) dans l'augmentation du nombre de fidèles. Cela n'offre aucune preuve du tout que l'on ne peut pas prier la prière à l'intérieur de la mosquée. Ce que les savants ont considéré interdit est d'apporter les restes dans la mosquée.

2. Abou Houréyra a relaté que le Prophète e a annoncé aux gens la mort du Négus - le leader des Abyssiniens - le même jour qu'il est mort, disant : " Demander pardon pour votre frère " Ibn Shihab (al-Zouhri) dit : " Sa`id ibn al-Moussayyib m'a aussi relaté qu'Abou Houréyra lui a relaté que le Prophète e les a aligné en rang à la place de la prière et a prié disant " Allah est Le Plus Grand! "quatre fois.

3. Jabir ibn `Abd Allah a relaté que le Prophète e a prié sur As-hama le Négus disant : " Allah est Le Plus Grand!! " quatre fois.

Nawawi a dit :

Ibn Qoutayba a dit que la signification de As-hama en Arabe est `Atiyya. Les savants ont dit que al-Najashi - le Négus - est le titre de chaque roi des Abyssiniens, tandis qu e As-hama est le nom du roi juste qui a vécu du temps du Prophète e... et Ibn `Abd al-Barr a dit : " le Consensus a eu lieu autour quatre takbirs. C'est l'accord des juristes et ceux qui donnent des décisions légales dans tous les pays Musulmans, basés sur les narrations."

4. Jabir ibn `Abd Allah a dit que le Prophète e a dit : " Aujourd'hui un serviteur juste d'Allah est mort : As-hama." Jabir continu : " Alors il s'est levé et nous a guidé dans la prière sur lui "

5. Jabir ibn `Abd Allah a dit que le Prophète e a dit : " Un de vos frères est mort. Donc levez vous et priez sur lui " Jabir continu : " Nous nous sommes levés et il nous a aligné sur deux lignes."

Nawawi a dit :

Ses mots : " Alors levez-vous et priez sur him " indiquent l'obligation (woujoub) de la prière funéraire, qui est une obligation collective (fard kifaya) selon le Consensus.

La position correcte à notre école (Shafi`i) est que l'obligation de la prière funéraire soit accomplie par la prière d'un seul homme. Il a aussi été dit que la condition d'accomplissement est que deux hommes l'offrent; certains ont dit trois; certains ont dit quatre.

6. `Imran ibn Hisayn a relaté que le Prophète e a dit : " Votre frère al-Najashi (Le Négus) est mort. Priez donc sur lui " `Imran continu : " Alors il s'est levé et il nous a aligné en rangées derrière lui et il a prié sur lui " Mouslim l'a relaté.

Nawawi a dit :

Le nombre de salams n'est pas mentionné dans les narrations de Mouslim. Cependant, al-Daraqoutni l'a mentionné dans son Sounan et le Consensus des savants a été pour se référer à ce dernier. La majorité a dit que l'on donne un seul salam. Soufyan (al-Thawri), Abou Hanifa, al-Shafi`i et un certain nombre des Salaf ont dit que l'on donne deux salams.

Les savants diffèrent à savoir si l'imam dit le salam fort ou non. Abou Hanifa et al-Shafi`i disen de la première façon , tandis que deux avis sont relatés par Malik.

Les savants diffèrent à savoir si les mains sont levées pour chaque takbir. L'école d'al-Shafi ` je stipule l'élevation des mains dans chaque. C'est ce que Ibn al-Moundhir, qui opte pour cela, a rapporté d'Ibn `Oumar, `Oumar ibn ` Abd al-'Aziz', 'Ata', Salim ibn `Abd Allah, Qays ibn Abi Hazim, al-Zouhri, al-Awza`i, Ahmad et Ishaq (ibn Rahawayh ou Rahouwyah). Ibn al-Moundhir rapporte d'al-Thawri, Abou Hanifa et l'école de ce dernier que les mains sont levées seulement dans le premier takbir. De Malik sont rapportés trois avis : les mains sont levées dans tous quatre; les mains sont levées dans le premier seulement; les mains ne sont levées dans aucun de quatre.

PERMISSIVITÉ DE

SALAT AL-JANAZA ` ALA AL-GHA'IBIN :

IBN QOUDAMA

Ibn Qoudama a dit dans al-Moughni, Kitab al-jana'iz, la section intitulée " Quiconque manque la prière l'offre à la tombe" :

[ Position de l'école Hanbali :] la prière funéraire sur les morts qui sont dans une autre localité est permise avec l'intention appropriée. On fait face à la Qibla et prie comme s'il était en présence du corps, insoucieusement si le mort absent est dans la direction du Qibla ou pas, ou si la distance entre les garanties des pays respectifs raccourcissent la prière pendant le voyage ou non. C'est aussi la position de Shafi`. Selon Malik et Abou Hanifa, ce n'est pas permis. (Ibn Abi Moussa a rapproché d'Ahmad un autre avis qui ressemble la leur.) Pour - selon eux - une des choses préalables de la prière funéaire est la présence du corps, puisque l'on ne permet pas à la prière d'avoir lieu dans la localité où le corps n'est pas présent.

Le soutien de notre position est ce qui a été relaté où le Prophète e a proclamé la mort du Négus, le leader des Abyssiniens, le jour qu'il est mort et a guidé les Compagnons dans la prière à la place de prière en plein air, durant laquelle il a prononcé quatre takbirs. Le hadith est convenu. Si on élève une objection contre cela qu'il soit possible que la terre a été contractée pour que le Prophète e puisse voir les restes du Négus, nous répondons que cela n'a pas été annoncé et si cela avait été le cas il nous l'aurait certainement dit.

Aussi le soutien de notre position est que nous suivons le Prophète e (sans distinction) tant qu'il n'est pas établi qu'il est le seul concerné (c'est-à-dire que cela concerne une pratique qui lui est permise exclusivement). Puisqu'il n'est pas permis de prier sur la janaza d'une distance lointaine, même si on peut le voir, donc, si le Prophète e avait vu le Négus, la prière funéaire (in absentia) aurait été particulière au Prophète e lui-même. Cependant, il a aligné les Compagnons et les a guidé la prière.

Si on élève une objection en disant : " Il n'y avait personne parmi les Abyssiniens pour prier sur lui, " nous répondons : Alors votre école (Hanafi et Maliki) ne prévoit pas la prière funéaire dans un tel cas, car vous ne permettez pas la prière sur la victime de noyade, le prisonnier de guerre (qui meurt en captivité par des non-musulmans) et celui qui meurt dans le désert, même s'il n'y a personne pour prier sur eux. En outre c'est tiré par les cheveux, parce que le Négus était le roi des Abyssiniens et est entré à l'Islam et a montré son Islam. Donc il est peu probable qu'il n'y avait personne pour prier sur lui.

Section #1 :si la personne morte est dans l'une des deux extrémités de la ville, il n'est pas permi à quelqu'un qui réside de l'autre côté de prier sur lui in absentia. Il doit aller du côté de la ville où le corps est. L'auteur [`Oumar ibn al-Housseyn al-Khiraqi, d. 334] a dit que c'était la préférence d'Abou Hafs al-Barmaki. La raison est que c'est possible dans un tel cas d'être en présence de la janaza et d'exécuter la prière sur lui ou à la tombe. Cependant, Abou `Abd Allah ibn Hamid a prié sur un homme qui est mort d'un côté de Bagdad tandis qu'il lui-même était de l'autre côté. Le mort était loin et la prière in absentia est donc devenue permise pour lui comme s'il a prié sur quelqu'un dans une ville différente. La permissivité dans ce cas est étendue à la ville où il réside.

Section #2 : La période de temps permise pour la prière funéaire est in absentia un mois, comme la prière funéaire sur la tombe. C'est parce qu'il n'est pas sûr que les restes ne se décomposent pas après ce temps-là. Ibn `Aqil a dit concernant celui dévoré par une bête sauvage et la victime de feu : Il est possible de ne pas prier sur eux en raison de leur disparition d'une façon différente que celui qui manque ou la victime de noyade, car il reste quelque chose sur quoi prier dans ce cas ci. Finalement, la prière peut être faite sur un d'entre ceux qui appartiennent dans une de ces catégories sans le rituel du bain tant qu'il est reconnu, de même qu'il est fait pour l'absent qui est dans un place lointaine. Dans de tels cas ils sont exempts de le laver en raison des obstacles. C'est semblable au cas de celui qui vit, mais est incapable de se laver ou d'exécuter l'ablution sèche (tayammoum) : il doit exécuter la prière selon sa condition. [8]


NOTES

                [1] M. Nasir al-Din al-Albani, Talkhis ahkam al-jana'iz (s.n. : Jam`iyyat ihya' al-tourath al-islami, n.d.
                    [Réimpression de la 1ère édition, Amman : al-Maktabat al-Islamiyah, 1982]) p. 48.
                [2] Ibid. P. 44, 47.
                [3] Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, Zad al-ma`ad (ed. ? 1:205-206).
                [4] Ibn Qoudama, al-Moughni (Beyrouth, ed. 1414/1994 ) 2:323.
                [5] Ibn al-Jawzi, al-Tahqiq (Beyrouth, ed. 1414/1994 ) 2:14.
                [6] Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sounna (Le Caire, ed. 1408/1987 ) 1:352.
                [7] Nawawi, Sharh Sahih Mouslim (ed al-Mays) 7/8:25-28.
                [8] Ibn Qoudama, al-Moughni ( Beyrouth, ed. 1414/1994 ) 2:323.

::  Ch. Hisham Kabbani  ::

 
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